Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter, sur une période de 3 années consécutives, au moins une visite de chaque établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou à l’article 6.1.1 ou de l’entreprise visée au deuxième et au troisième alinéa de l’article 6.1 faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3°  être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, une visite doit être effectuée au cours d’une année dans les cas suivants:
a)  il s’agit de la première vérification effectuée par l’organisme de vérification pour cet établissement ou cette entreprise;
b)  l’organisme de vérification n’a pas effectué la vérification de la déclaration de cet établissement ou de cette entreprise depuis au moins 3 années;
c)  la précédente vérification a mené à une conclusion négative quant à l’exactitude et la fiabilité de la déclaration;
d)  il y a eu un changement d’exploitant de l’établissement ou de l’entreprise depuis la précédente vérification;
e)  il y a eu des changements dans les sources d’émission ou les types d’unité étalon depuis la précédente vérification;
f)  le vérificateur désigné par l’organisme de vérification est d’avis qu’il est nécessaire d’effectuer une visite;
g)  la vérification est effectuée dans le cadre de la fermeture définitive de l’établissement ou de la dissolution de l’entreprise, en vertu du septième alinéa de l’article 6.1 ou du troisième alinéa de l’article 6.1.1.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’exploration ou l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel ou la distribution de carburants et de combustibles, une visite doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8; A.M. 2014-12-16, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 6; A.M. 2020-12-01, a. 7; A.M. 2022-12-16, a. 5.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de chaque établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou à l’article 6.1.1 ou de l’entreprise visée au deuxième et au troisième alinéa de l’article 6.1 faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3°  être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’exploration ou l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel ou la distribution de carburants et de combustibles, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8; A.M. 2014-12-16, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 6; A.M. 2020-12-01, a. 7.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de chaque établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou de l’entreprise visée au deuxième et au troisième alinéa de l’article 6.1 faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3°  être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’exploration ou l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel ou la distribution de carburants et de combustibles, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8; A.M. 2014-12-16, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 6.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de chaque établissement faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3°  être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, l’exploration ou l’exploitation de pétrole ou de gaz naturel ou la distribution de carburants et de combustibles, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8; A.M. 2014-12-16, a. 5.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de chaque établissement faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification;
3°  être effectuée en utilisant les seuils d’importance relative prévus aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 6.7.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13; A.M. 2013-12-11, a. 8.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de l’entreprise, l’installation ou l’établissement faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 13.
6.8. La vérification de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre initiale ou corrigée doit:
1°  être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d’assurance raisonnable au sens de cette norme;
2°  comporter au moins une visite de l’entreprise, l’installation ou l’établissement faisant l’objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l’organisme de vérification.
Dans le cas d’un émetteur effectuant le transport ou la distribution d’électricité ou de gaz naturel, la visite visée au paragraphe 2 du premier alinéa doit permettre un échantillonnage représentatif de ses installations.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 8.